Communication environnementale : l’Europe fixe la règle du jeu pour protéger les consommateurs des allégations trompeuses

À partir du 27 septembre 2026, les entreprises ne pourront plus se contenter d’affirmations “vertes” vagues ou insuffisamment prouvées : avec la directive européenne EmpCo (Empowering Consumers), l’heure est à la précision, à la preuve et à la transparence.
La transition verte constitue certainement l’un des principaux enjeux sociétaux de nos jours. De plus en plus, les consommateurs souhaitent participer à cet effort collectif en orientant leurs achats vers des produits écoresponsables, notamment dans des secteurs comme la mode et la filière Cuir où les procédés de fabrication influencent fortement la perception des produits.
Face à cette demande croissante, certains professionnels n’ont pas hésité à avoir recours au « greenwashing », trompant les consommateurs sur les incidences ou sur les avantages environnementaux d’un produit ou d’un service.
Une étude réalisée en 2020 à la demande de la Commission européenne révélait que sur 150 allégations
environnementales, 53% d’entre elles étaient vagues, trompeuses ou infondées, et que 40% n’étaient étayées par aucune preuve.

Entrée en application de la directive européenne EmpCo le 27 septembre 2026 et les nouvelles pratiques réputées trompeuses

L’Union européenne a donc souhaité mieux encadrer la communication environnementale BtoC. Le 27 septembre 2026 marquera l’entrée en application de la directive européenne « Empowering Consumers for the Green Transition », dite la directive EmpCo. Son objectif ? Mieux protéger et informer le consommateur en garantissant des informations environnementales fiables, transparentes et vérifiables.
Certes, même avant l’entrée en application de cette directive, les juges français peuvent sanctionner le greenwashing. Cependant, le demandeur doit démontrer que l’allégation a altéré le comportement économique du consommateur. La nouveauté avec la directive EmpCo est qu’un ensemble de pratiques rejoint désormais la « liste noire » des pratiques commerciales réputées trompeuses, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le consommateur a effectivement été induit en erreur.

Afficher une allégation environnementle sur l'ensemble d'un produit ou d'une entreprise devient illégal - Photo © Pexels.
  1. L’interdiction des allégations environnementales génériques sans démontrer l’excellente performance environnementale

L’usage des termes flous, tels que « respectueux l’environnement », « respectueux de la nature », « vert », « ami de la nature », « écologique », « bon pour l’environnement », « bon pour le climat », « favorable à l’environnement », « à faible intensité de carbone », « économe en énergie », « biodégradable » ou « biosourcé », sera jugé déloyal en toutes circonstances et sera interdit sans qu’il soit nécessaire d’établir l’altération du comportement économique du consommateur moyen – une vigilance accrue étant attendue dans la filière Cuir pour des mentions telles que « cuir écologique », « tannage responsable » ou « cuir durable ». Cette interdiction s’applique sauf à démontrer que :

A -les produits en question ont été certifiés selon le système de l’Ecolabel européen ou d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres.
B-l’allégation correspond à un label de développement durable, fondé sur un système de certification ou mis en place par des autorités publiques, et les produits en question ont été certifiés sous ce label.
C-la spécification de l’allégation a été fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support.

Cette interdiction des allégations environnementales génériques ne concerne pas uniquement des allégations écrites et, en fonction de circonstances, l’utilisation d’images (par exemple des arbres, des forêts tropicales, de l’eau, des animaux) ou de couleurs (par exemple un fond ou du texte bleu ou vert) associées à la durabilité environnementale sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction. Les entreprises doivent être attentives lors de la création de l’imagerie et la présentation générale des produits.
Par ailleurs, des marques, des noms de produits ou des dénominations sociales sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction. Par exemple, si des mots comme « vert », « bleu », « éco », « naturel » ou « neutre pour le climat » sont utilisés dans une marque ou un nom de produit de telle sorte qu’une association environnementale sera créée chez le consommateur moyen, même en l’absence de toute autre publicité explicite sur les avantages environnementaux de la marque ou du produit, alors une telle utilisation peut constituer une allégation environnementale générique.
Dans ces conditions, en l’absence d’une certification selon le système de l’Ecolabel européen ou d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label écologique ou l’usage d’un label de développement durable fondé un système de certification, il appartiendra aux entreprises et aux fabricants d’étayer ses allégations environnementales. Par ailleurs, ces précisions sur l’allégation environnementale doivent être fournies en des termes clairs et bien visibles sur le même support, dans le même spot publicitaire, sur le même emballage ou dans la même interface de vente en ligne. 

  1. L’interdiction d’allégations environnementales pour un bénéfice partiel

Une autre pratique courante devient illégale : afficher une allégation environnementale sur l’ensemble d’un produit ou d’une entreprise alors qu’elle ne concerne en réalité qu’un seul composant ou une activité très ciblée.
Commercialiser une chaussure ou un sac comme « fabriqué à partir de matériaux recyclés » sera jugé trompeur si seule la doublure ou l’emballage le sont réellement. Une entreprise ne pourra pas affirmer qu’elle « utilise 100% d’énergies renouvelables » si cette performance ne concerne que son siège social, alors que ses tanneries ou usines de fabrication fonctionnent encore aux combustibles fossiles.

À partir du 27 septembre 2026, les allégations environnementales génériques ne pourront plus être utilisées sans preuve ou certification reconnue - Photo © Pexels.
  1. L’interdiction d’affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre

 Affirmer qu’un produit ou un service a un « impact carbone neutre », « zéro émission » ou « compensé » en se basant uniquement sur l’achat de crédits carbone sera désormais interdit. Cela ne signifie pas que les entreprises ne peuvent plus faire la publicité de leurs investissements dans des initiatives environnementales, y compris des projets de crédit carbone. Il conviendra toutefois qu’elles fournissent ces informations d’une manière qui ne soit pas trompeuse.

Vers le « Greenhushing » ou la culture de la preuve ?

La directive EmpCo implique un réel investissement pour les entreprises souhaitant communiquer sur leurs initiatives environnementales. Face à la sévérité de la nouvelle norme, le risque est de voir apparaître de plus en plus de « greenhushing », c’est-à-dire le choix pour une entreprise de ne plus communiquer du tout sur ses efforts écologiques par peur des sanctions. Ce choix peut s’avérer tout aussi préjudiciable, le consommateur pouvant imaginer que l’entreprise ne fait rien.
L’une des solutions réside plus que jamais dans la certification. Dans la filière cuir, des standards rigoureux et reconnus comme les certifications ISO, LWG (Leather Working Group) ou Oeko-Tex® permettent de valoriser des démarches réelles et vérifiées.
Même en dehors des labels officiels, valoriser ses démarches écoresponsables restera possible : il appartiendra alors aux entreprises de définir précisément leurs allégations environnementales, de rassembler des données rigoureuses, de les vérifier si possible de manière indépendante et de les présenter aux consommateurs dans des termes clairs et spécifiques.
Prouver ou se faire certifier : les options existent pour valoriser vos politiques environnementales

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Rédaction Anna Sedgwick, Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles, Plasseraud IP

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